Ver mensaje
  #1  
Antiguo 30-10-2018, 01:05
Avatar de Erikblade
Erikblade Erikblade esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-10-2014
Edad: 43
Mensajes: 1,086
Agradecimientos que ha otorgado: 162
Recibió 397 Agradecimientos en 278 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: El post de los que se sientan amenazados por la OM

o espera que igual me tengo que disculpar porque esa era la norma española. espera que te pongo la BELGA

25 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux équipéments marins et à l'organisation de la surveillance de marché

Source : MOBILITE ET TRANSPORTS
Publication : 18-05-2016 numéro : 2016014132 page : 31982 IMAGE
Dossier numéro : 2016-04-25/05
Entrée en vigueur : 18-09-2016

Exigences relatives aux équipements marins

Art. 3. Les équipements marins mis à bord d'un navire de l'Union à partir du 18 september 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.
La conformité des équipements marins aux exigences visées à l'alinéa 1er est prouvée exclusivement en se référant aux normes d'essai et aux procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 13.
Les instruments internationaux s'appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires.
Les exigences et les normes visées aux alinéas 1er et 2 sont mises en oeuvre d'une manière uniforme, comme stipulé par la Commission européenne dans l'acte d'exécution concernant l'article 35, alinéa 2, de la Directive.

Fonctionnement du marché intérieur

Art. 5. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d'un navire de l'Union d'équipements marins et ne refusent pas de délivrer les certificats y afférents aux navires battant pavillon belge ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes au présent arrêté.

Transfert d'un navire sous le pavillon d'un Etat membre

Art. 6. Un navire de pays tiers qui doit être transféré sous pavillon belge, est soumis à une inspection des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet afin d'établir que l'état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions du présent arrêté et porteurs du marquage " barre à roue " soit jugés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, équivalents aux équipements marins certifiés conformément au présent arrêté à compter du 18 septembre 2016.
Lorsque la date d'installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent fixer des exigences d'équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.
A défaut de porter le marquage " barre à roue " ou d'être jugés équivalents par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, les équipements visés seront remplacés.
Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent, pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l'autorisation des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de conserver ces équipements à bord du navire. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent imposer des restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.

CHAPITRE 2. - Marquage " barre à roue "

Marquage " barre à roue "

Art. 7. Le marquage " barre à roue " est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences du présent arrêté a été démontrée selon les procédures d'évaluation de la conformité appropriées.
Le marquage " barre à roue " n'est apposé sur aucun autre produit.
Le graphisme du marquage " barre à roue " à utiliser est indiqué à l'annexe I.
L'utilisation du marquage " barre à roue " est soumise aux principes généraux définis à l'article 30, alinéas 1er et 3 à 5, du règlement (CE) n° 765/2008, toute référence au marquage CE s'entendant comme une référence au marquage " barre à roue ".

Règles et conditions d'apposition du marquage " barre à roue "

Art. 8. Le marquage " barre à roue " est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si, étant donné la nature du produit, cela est impossible ou injustifié, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
Le marquage " barre à roue " est apposé à la fin de la phase de production.
Le marquage " barre à roue " est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l'année au cours de laquelle le marquage a été apposé.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.